Est-il interdit de prendre quelqu’un en photo ?

Photographier une personne dans la rue, dans un parc ou lors d’un événement public ne fait l’objet d’aucune interdiction légale en France. La prise de vue elle-même est libre dans l’espace public. Ce qui pose problème, et ce qui expose à des sanctions, c’est la diffusion de l’image obtenue, et les circonstances dans lesquelles la photo a été réalisée.

Captation dans un lieu privé : l’infraction qui existe vraiment

La confusion la plus fréquente concerne le lieu de la prise de vue. L’article 226-1 du Code pénal sanctionne la captation de l’image d’une personne dans un lieu privé sans son consentement. Un domicile, un bureau fermé, une chambre d’hôtel : dès que l’espace n’est pas accessible au public, photographier sans autorisation constitue un délit.

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Dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24-82.751), la Cour de cassation a rappelé que cet article vise la captation elle-même, pas la diffusion qui en découle. La diffusion peut relever d’une autre qualification, notamment l’article 226-2. Ce sont deux infractions distinctes, avec des fondements juridiques séparés.

La nuance est loin d’être théorique. Une photo prise à travers une fenêtre tombe sous le coup de l’article 226-1 avant même d’avoir été envoyée à qui que ce soit. Le simple fait d’appuyer sur le déclencheur dans ce contexte suffit à caractériser l’infraction.

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Jeune homme consultant des photos sur un ordinateur portable dans un espace de travail, questionnement sur la légalité de la photographie et le respect de la vie privée

Photo dans un lieu public : ce que dit la Cour de cassation

La situation change radicalement dans l’espace public. Fixer l’image d’une personne dans un lieu public ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée. La Cour de cassation l’a confirmé le 10 mai 2023 (n° 22-86.186) : une captation ponctuelle, non systématique, d’une personne dans la rue n’est pas une ingérence dans sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le mot-clé dans cette décision est « ponctuelle ». Un enregistrement permanent ou systématique, comme le ferait une caméra fixe braquée sur un individu, pourrait changer l’analyse juridique. La frontière se situe entre le geste photographique isolé et la surveillance.

Ce qui déclenche le litige

Le problème ne naît presque jamais de la prise de vue. Il naît de la publication. L’article 9 du Code civil protège le droit à l’image comme composante du droit au respect de la vie privée. Publier la photo d’une personne identifiable sans son consentement, sur un réseau social, un site web ou un support imprimé, ouvre droit à réparation pour la personne photographiée.

Il existe des exceptions, et elles sont significatives :

  • Le droit à l’information du public permet la diffusion de photos prises lors d’événements d’actualité, à condition que l’image soit en lien direct avec le sujet traité et ne porte pas atteinte à la dignité de la personne.
  • Les photos de foule, où aucune personne n’est individualisée ou mise en avant, ne nécessitent pas de consentement individuel.
  • La liberté de création artistique peut justifier la publication d’un cliché de rue, mais cette exception reste appréciée au cas par cas par les tribunaux, qui mettent en balance le droit à l’image et la liberté d’expression.

Deepfakes et photos truquées : le terrain pénal récent

La question du droit à l’image a pris une dimension nouvelle avec les outils d’intelligence artificielle capables de générer des images réalistes à partir d’une simple photo. Un faux nu généré par IA relève du droit pénal, pas seulement du droit civil. Les qualifications pénales applicables incluent l’atteinte à la vie privée et, selon les cas, le délit d’injure ou de diffamation par l’image.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (UE) 2024/1689 ajoute une couche de contraintes pour les systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel. Une commune ou un organisateur d’événement ne peut pas utiliser la reconnaissance faciale dans l’espace public sauf dans des cas très limités. Le droit de photographier n’inclut pas celui d’identifier automatiquement.

Vidéosurveillance et photo par un particulier : deux régimes distincts

Un particulier qui prend une photo dans la rue n’est pas soumis aux mêmes règles qu’un système de vidéosurveillance. Les caméras filmant la voie publique relèvent du Code de la sécurité intérieure, du RGPD et de la loi Informatique et Libertés. Leur installation nécessite une autorisation préfectorale, et la durée de conservation des images est encadrée.

Cette distinction explique pourquoi un photographe de rue peut légalement capturer des scènes de vie urbaine alors qu’une caméra privée orientée vers le trottoir sera sanctionnée. Le critère déterminant n’est pas la technologie utilisée, mais le caractère permanent et systématique de la surveillance.

  • Un photographe amateur dans la rue : libre de prendre des photos, responsable en cas de diffusion non consentie d’un portrait identifiable.
  • Une caméra de vidéosurveillance privée filmant l’espace public : soumise à déclaration, à autorisation préfectorale et aux règles de conservation du RGPD.
  • Un système de reconnaissance faciale en temps réel : interdit sauf exceptions strictement encadrées par le règlement européen sur l’IA.

Homme en costume devant un bâtiment institutionnel tenant un document légal, illustration des règles juridiques encadrant le droit de photographier des personnes

Consentement et diffusion : la vraie ligne de partage

Le cadre juridique français trace une ligne nette. Prendre une photo dans un lieu public est légal, la diffuser sans consentement peut ne pas l’être. Le consentement requis pour la diffusion doit être spécifique : une personne qui accepte d’être photographiée n’accepte pas automatiquement que son image soit publiée sur un site commercial ou un réseau social.

Pour les mineurs, l’autorisation des deux parents est requise. Pour les personnes décédées, le droit à l’image ne disparaît pas avec le décès : les proches peuvent agir si la publication porte atteinte à la mémoire ou à la dignité du défunt.

La frontière entre captation licite et diffusion problématique reste le point central de la quasi-totalité des contentieux en matière de droit à l’image. Le déclencheur n’est jamais le problème, c’est l’usage qui suit.